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Article 364 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 364 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche de mesure avancée d'une façon uniforme dans l'ensemble du groupe, la Commission bancaire peut permettre que les critères visés aux sections 2 et 3 soient respectés au niveau du groupe.
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales entendent utiliser l'approche de mesure avancée, leur demande d'autorisation par la Commission bancaire comprend une description des méthodes appliquées pour répartir leur fonds propres au titre du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.
Cette demande d'autorisation indique dans quelle mesure les effets de la diversification seront le cas échéant intégrés dans le modèle interne de risque opérationnel des établissements assujettis.