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Article 362-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 362-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Cette mise en correspondance s'effectue selon les principes suivants :
a) Toutes les activités exercées sont réparties de façon exhaustive et exclusive entre les différentes lignes d'activité ;
b) Toute activité qui ne peut être directement affectée à une ligne d'activité mais qui constitue un support ou une activité connexe à une activité est intégrée à cette ligne d'activité principale. Une clé de répartition objective permet l'affectation des activités constituant un support ou une activité connexe à plusieurs activités principales ;
c) Lorsqu'une activité ne peut pas être affectée à l'une des lignes d'activité, elle est affectée à la ligne d'activité qui, au sein de l'établissement assujetti, obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités de support à cette activité sont affectées à la même ligne d'activité ;
d) Pour affecter l'indicateur de référence aux différentes lignes d'activité, les établissements assujettis peuvent utiliser des méthodes de tarification interne. Les coûts générés dans une ligne d'activité, mais imputables à une autre ligne d'activité, peuvent être affectés à cette dernière, notamment sur la base d'un transfert interne des coûts entre les deux lignes d'activité ;
e) La mise en correspondance entre les activités exercées et les lignes d'activité est cohérente avec les catégories utilisées en matière de risque de crédit et de risque de marché ;
f) L'élaboration des règles de mise en correspondance est effectuée sous le contrôle de l'organe exécutif ;
g) L'application des règles de mise en correspondance fait l'objet d'un contrôle périodique indépendant, dans les conditions du règlement n° 97-02.