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Article 315 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 315 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


En l'absence de disposition contraire, les établissements assujettis vendeurs de protection utilisent le montant notionnel des dérivés de crédit pour calculer les exigences de fonds propres au titre des risques de marché associées à leurs positions.
Pour les dérivés de crédit autres que les contrats d'échange sur rendement total (total return swaps en anglais), les établissements assujettis utilisent l'échéance du contrat pour calculer le risque spécifique.
Les positions sont déterminées conformément aux dispositions suivantes selon le type d'instrument :
i) un contrat d'échange sur rendement total (total return swap, en anglais) est traité comme :
- au titre du risque général, une position longue sur l'actif de référence et une position courte sur une obligation d'Etat dont l'échéance correspond à la prochaine fixation du taux d'intérêt et qui est pondérée à 0 % dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ; et
- une position longue sur l'actif de référence au titre du risque spécifique ;
ii) un échange sur défaut de crédit (credit default swaps, CDS en anglais) ne donne lieu à aucune position au titre du risque général. Au titre du risque spécifique, il est traité comme :
- une position longue synthétique sur un engagement sur l'entité de référence lorsque l'instrument dérivé ne bénéficie d'aucune évaluation externe de crédit et ne respecte pas les conditions d'éligibilité visées à la section 2 ;
- une position longue sur l'instrument dérivé lorsque celui-ci bénéficie d'une évaluation externe de crédit et respecte les conditions d'éligibilité visées à la section 2.
Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du contrat, ces flux de trésorerie sont traités comme des positions notionnelles sur une obligation d'Etat ;
iii) un titre lié à une référence de crédit (credit linked note, CLN en anglais) portant sur un seul nom est traité comme :
- une position longue sur l'instrument lui-même, considéré comme un instrument de taux d'intérêt, au titre du risque général ;
- une position longue synthétique sur un engagement sur l'entité de référence, au titre du risque spécifique ; et
- une position longue au titre du risque spécifique de l'émetteur du titre lié à une référence de crédit.
Lorsque le titre lié à une référence de crédit (credit linked note, CLN en anglais) bénéficie d'une évaluation externe de crédit et respecte les conditions d'éligibilité visées à la section 2, les établissements assujettis retiennent une seule position longue au titre du risque spécifique sur l'instrument.
iv) un titre lié à une référence de crédit (credit linked note, CLN en anglais) portant sur un portefeuille de noms et apportant une protection proportionnelle est traité comme :
- une position longue au titre du risque spécifique sur son émetteur ; et
- des positions sur chaque entité de référence au titre du risque spécifique. Le montant notionnel total du contrat est réparti sur l'ensemble des positions en fonction de la part relative de chaque position sur une entité de référence. Lorsqu'il existe plusieurs engagements sur une même entité de référence, les établissements assujettis retiennent l'engagement qui reçoit la pondération la plus élevée pour déterminer le risque spécifique.
Lorsqu'un titre lié à une référence de crédit (credit linked note, CLN en anglais) portant sur un portefeuille de noms bénéficie d'une évaluation externe de crédit et respecte les conditions d'éligibilité visées à la section 2, les établissements assujettis retiennent une seule position longue au titre du risque spécifique sur l'instrument ;
v) un dérivé de crédit au premier défaut est traité comme plusieurs positions correspondant aux montants notionnels d'engagement sur chaque entité de référence. Lorsque le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur aux exigences de fonds propres calculées conformément au présent alinéa, ce montant de paiement maximal peut être retenu comme exigence de fonds propres au titre du risque spécifique.
Un dérivé de crédit au deuxième défaut est traité comme plusieurs positions correspondant aux montants notionnels d'engagement sur chaque entité de référence, à l'exception de l'entité qui fait l'objet de l'exigence de fonds propres la plus faible. Lorsque le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur aux exigences de fonds propres calculées en application du présent alinéa, ce montant de paiement maximal peut être retenu comme exigence de fonds propres au titre du risque spécifique.
Lorsqu'un dérivé de crédit au premier ou au deuxième défaut fait l'objet d'une évaluation externe de crédit et respecte les conditions d'éligibilité visées à la section 2, les établissements assujettis peuvent calculer une seule exigence de fonds propres reflétant l'évaluation externe de crédit de l'instrument.