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Article 312-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 312-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif sur une base quotidienne, il peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, conformément aux dispositions du présent chapitre dans les conditions suivantes :
a) Il est présumé que l'organisme de placement collectif investit, pour le montant maximum autorisé par son mandat, dans la catégorie d'actifs nécessitant l'exigence de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, la plus élevée, puis dans celle appelant des exigences moins élevées jusqu'à ce que la limite d'investissement maximum soit atteinte. Les positions de l'établissement assujetti sous la forme d'investissements pris dans des parts de l'organisme de placement collectif sont traités comme si ces positions présumées étaient détenues directement ;
b) L'établissement assujetti tient compte de l'exposition indirecte maximale à laquelle il pourrait être exposé en prenant des positions à effet de levier sous la forme d'investissements pris dans des parts de l'organisme de placement collectif, en augmentant proportionnellement sa position jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents, telle qu'autorisée par le mandat d'investissement ;
c) L'exigence de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, calculée conformément aux alinéas précédents est plafonnée au niveau de l'exigence de fonds propres visée à l'article 310-2.