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Article 290 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 290 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis disposent de contrôles et de procédures permettant :
a) D'ajuster leurs estimations de l'exposition positive attendue lorsque les risques deviennent significatifs. Ces contrôles et procédures incluent notamment :
i) l'identification et la gestion des expositions au risque de corrélation défavorable ;
ii) pour les expositions à profil de risque croissant au-delà d'un an, la comparaison régulière des estimations de l'exposition positive attendue sur un an avec les estimations de l'exposition positive attendue sur toute la durée de vie de l'exposition ;
iii) pour les expositions avec une échéance résiduelle inférieure à un an, la comparaison régulière du coût de remplacement avec le profil de risque réalisé, ou avec les données enregistrées permettant une telle comparaison ;
b) De s'assurer préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation que celle-ci fait l'objet d'un accord de compensation qui peut être effectivement mis en oeuvre et qui satisfait les exigences visées à la section 3 du chapitre Ier ;
c) De vérifier, préalablement à la prise en compte des effets de sûretés réelles pour réduire leurs expositions au risque de contrepartie, que celles-ci satisfont les exigences de sécurité juridique visées au titre IV.