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Article 63-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 63-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif respectent les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 et que les établissements assujettis ont connaissance de toutes les expositions sous-jacentes, ils en tiennent directement compte pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues, par application du principe de transparence.