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Article 1 (Arrêté du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle)

Article 1 (Arrêté du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle)


Pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1 (1°) du code de la propriété intellectuelle susvisé, sont reconnus comme équivalents à un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, défini par le code de l'éducation nationale susvisé :
Un diplôme correspondant à 60 crédits ECTS après la licence régi par l'arrêté du 23 avril 2002 susvisé, sanctionnant une formation juridique, scientifique ou technique ;
Un titre d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste des écoles techniques publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, établie annuellement par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
Un titre d'ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 susvisé ;
Un diplôme de docteur en médecine ;
Un diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
Un diplôme de docteur vétérinaire ;
Un diplôme de fin de deuxième cycle d'études médicales ou pharmaceutiques ;
Un diplôme d'architecte DPLG ;
Un diplôme d'un institut d'études politiques ;
Tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant une formation au moins égale à trois années après le baccalauréat et délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la qualification professionnelle en matière de propriété industrielle dans l'Etat où ce titre a été délivré.