Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour être agréés dans la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
Pour la production des vins rouges et rosés : cabernet-sauvignon, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, syrah, marselan N ;
Pour la production des vins blancs : chardonnay, marsanne, roussanne, viognier.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.