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Article 11 (Arrêté du 6 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de masseur-kinésithérapeute sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 11 (Arrêté du 6 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de masseur-kinésithérapeute sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)


Les personnes titulaires de l'attestation d'études délivrée en application de l'article 27 de l'arrêté du 31 janvier 1991 susvisé depuis moins de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, qui ont suivi et validé en France au moins une année de scolarité dans un institut de formation en masso-kinésithérapie et qui souhaiteraient obtenir le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, disposent d'un délai de deux ans à compter de la mise en application du présent arrêté, prévue à l'article 10, pour pouvoir se présenter aux épreuves de sélection susmentionnées à l'article 4. En cas de réussite à ces épreuves, l'attestation d'études pourra être échangée contre le diplôme d'Etat précité.
Les personnes titulaires de l'attestation d'études qui n'auraient pas suivi et validé en France au moins une année de scolarité dans un institut de formation en masso-kinésithérapie et qui souhaiteraient obtenir le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute devront suivre au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie et disposeront du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues par le présent arrêté.