Les dispositions des articles 20-9 et 20-10 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 ainsi que celles des articles D. 49-45 à D. 49-63 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui seront prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.