Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum par application du décret prévu à l'article 4 ci-dessus pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.
Les dispositions des articles L. 67, R. 44 à R. 47, R. 50, R. 51, R. 61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats.
Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 11 ci-après, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.