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Article 11 (Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)

Article 11 (Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)


I. - Le syndicat élabore un plan régional de transport qui comprend les services réguliers définis au 1° de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé.
Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport, en précisant sa consistance et son titulaire. Les décisions de modification d'inscription au plan ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime.
Le syndicat veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport et à leur cohérence.
II. - En Ile-de-France, les attributions des comités techniques départementaux en matière de services réguliers de transports publics de voyageurs prévues par le décret du 14 novembre 1949 susvisé sont exercées par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 5. En outre, participent à cette commission, avec voix consultative, des représentants de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens et de l'organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs routiers de voyageurs d'Ile-de-France. Sous réserve des exceptions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la commission technique prépare, pour les services réguliers de voyageurs, le plan régional de transport qui est approuvé par le conseil du syndicat.
Dans la même matière, les pouvoirs attribués à une autorité administrative de l'Etat par le décret mentionné à l'alinéa précédent sont transférés au conseil du syndicat.
III. - Lorsqu'un service régulier de transport routier se trouve situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France et que les autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région déclarent s'en remettre à la décision du syndicat, ce dernier statue pour l'ensemble du service en conformité avec les dispositions du présent décret.
La création ou la modification de dessertes locales, à l'intérieur de la région d'Ile-de-France, de services de transports routiers réguliers ou à la demande, par des autorités organisatrices situées hors de cette région, est soumise à l'accord du syndicat.