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Article 227 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 227 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 121-4 du code forestier, un III ainsi rédigé :
« III. - L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences. »
II. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Les conditions d'application... (le reste sans changement). »
III. - Les articles L. 134-1 et L. 134-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 134-1. - Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'article L. 134-7 et des règlements pris pour son application, à peine de nullité. »
« Art. L. 134-7. - Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »