I. - Le I de l'article L. 211-l du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. »
II. - Après l'article L. 211-l du même code, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. - La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-l, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. »
III. - Après l'article L. 214-7 du même code, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7-1. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-l et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »