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Article 13 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 13 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :
« - développer les activités économiques,
« - assurer un niveau de service de qualité et de proximité,
« - améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,
« - lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,
« - assurer le désenclavement des territoires,
« - développer la vie culturelle, familiale et associative,
« - valoriser le patrimoine rural,
« et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.
« Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi. »