Les qualifications mentionnées à l'article 3 ou leur changement sont établis, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, sur la base notamment :
- des informations recueillies à la suite d'essais portant sur les aptitudes culturales et qualitatives, s'agissant, pour une variété donnée, de son passage de la qualification « autorisée » à la qualification « recommandée » ou de son accession à cette dernière qualification ;
- de l'expérience acquise démontrant que les exigences culturales ou qualitatives ne sont plus remplies ou si la superficie plantée dans cette variété est très réduite et continue de régresser pour le passage de la qualification « recommandée » à la qualification « autorisée » ou son retrait du classement.