A la suite de l'article 2-2, il est créé un article 2-3 rédigé comme suit :
« Art. 2-3. - Les taux de l'indemnité pour service hospitalier nocturne et de la majoration de l'indemnité pour service hospitalier nocturne sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Ces indemnités sont payées mensuellement. »