A N N E X E
LIVRE Ier
Dispositions générales
TITRE IV
Institutions
Chapitre Ier
Haut Conseil de la population et de la famille
Article D.* 141-1
Le Haut Conseil de la population et de la famille est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur les problèmes démographiques et leurs conséquences à moyen et long terme ainsi que sur les questions relatives à la famille.
Article D.* 141-2
Le Haut Conseil formule des avis et étudie toutes questions d'ordre économique, social ou culturel susceptibles d'avoir une incidence démographique, en particulier dans les domaines de la fécondité, du vieillissement de la population et des mouvements migratoires.
Il élabore un rapport annuel d'évaluation du coût de l'enfant.
Ce rapport est établi en concertation avec l'Union nationale des associations familiales et ses différentes composantes et avec le concours, notamment, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques.
Article D.* 141-3
Le Haut Conseil est présidé par le Président de la République qui en désigne le vice-président.
Il se compose de douze à dix-huit membres désignés pour trois ans par le Président de la République en raison de leur compétence.
Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre peut être désigné pour la période restant à courir.
Article D.* 141-4
Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an par le Président de la République.
Article D.* 141-5
Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales assure le secrétariat général du Haut Conseil.
Article D.* 141-6
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire général peut faire appel, pour la rédaction des avis du Haut Conseil et l'élaboration de tous rapports demandés par cette instance, à des personnes appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou permanente sans renoncer à leur occupation principale.
L'indemnité allouée à la personne chargée de la rédaction des avis a un caractère forfaitaire et mensuel. L'indemnité allouée aux personnes chargées de l'élaboration des rapports a un caractère forfaitaire et annuel.
Les montants des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la fonction publique et du budget.
Article D.* 141-7
Le Haut Conseil dispose d'un budget dont les crédits sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.
Chapitre VIII
Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale
pour l'adoption internationale
Section 2
Autorité centrale pour l'adoption internationale
Article R.* 148-4
L'autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est composée de son président, de deux représentants du ministre de la justice, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre chargé de la famille, de deux représentants des conseils généraux désignés par l'assemblée des départements de France, ainsi que de deux représentants des organismes habilités pour l'adoption et de deux représentants des associations de familles adoptives. Les représentants des organismes habilités pour l'adoption et les représentants des associations de familles adoptives ont voix consultative et sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille, du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères.
Le président de l'autorité centrale est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Article R.* 148-5
L'autorité centrale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Elle est convoquée par son président.
Article R.* 148-6
Le secrétariat de l'autorité centrale est assuré par le ministère des affaires étrangères.
Article R.* 148-7
L'autorité centrale concourt à la définition de la politique de coopération internationale dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers.
Article R.* 148-8
L'autorité centrale exerce les fonctions et détient les compétences prévues par les stipulations des articles 7, 8, 9 (d) et 33 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Article R.* 148-9
Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'article R.* 148-7, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 (a, b, c, e), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre II peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 (a, b, c, e), 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Article R.* 148-10
L'autorité centrale adresse au Premier ministre un rapport annuel sur son activité et formule toute proposition de réforme qui lui paraît opportune.