L'administration dispose d'un délai d'un an à compter de la réception du dossier pour traiter ces nouvelles demandes.
Le dossier doit être complet s'agissant d'une nouvelle demande au sens de l'article 12 du présent arrêté. Dans le cadre du maintien d'une mention déjà autorisée au sens de l'article 13, il suffit pour le détenteur de fournir un dossier complémentaire de réévaluation (étiquette et conditionnements actualisés).