L'article 7 du décret du 24 février 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération, qui comprend :
« - le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
« - la prime mensuelle d'ancienneté ;
« - la prime mensuelle de rendement ;
« - les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail. »