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Article 239 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 239 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, un établissement assujetti peut attribuer une notation dérivée à une position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit dans un programme de papier commercial adossé à des actifs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) Les positions sur du papier commercial émis dans le cadre du programme bénéficient d'une évaluation externe de crédit ;
b) Les établissements assujettis démontrent à la Commission bancaire que leur méthode d'évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée est aussi fiable, du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle, que la méthodologie mise en oeuvre pour la notation de titres adossés à des expositions du même type que les expositions titrisées par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire. Cette méthodologie doit être publiquement accessible ;
c) Les organismes externes d'évaluation de crédit dont la méthodologie de notation est visée au paragraphe précédent incluent les organismes qui ont fourni une évaluation externe de crédit du papier commercial émis dans le cadre du programme. Les éléments quantitatifs tels que les paramètres de simulation de crise utilisés dans l'attribution d'une qualité de crédit donnée à une position de titrisation sont au moins aussi prudents que ceux utilisés par la méthodologie des organismes externes d'évaluation de crédit ;
d) Lorsqu'ils élaborent leur méthode d'évaluation interne, les établissements assujettis tiennent compte des méthodologies de notation appropriées rendues publiques par des organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire qui évaluent le papier commercial du programme de papier commercial adossé à des actifs. Cette analyse est documentée et actualisée régulièrement ;
e) La méthodologie d'évaluation interne des établissements assujettis inclut des notes qui font l'objet d'une mise en correspondance dûment documentée avec les évaluations externes de crédit ;
f) Les établissements assujettis utilisent la méthodologie d'évaluation interne dans leur dispositif de gestion des risques, y compris dans le processus décisionnel, dans les rapports de gestion et dans le système d'allocation du capital interne ;
g) Le dispositif d'évaluation interne et la qualité des évaluations internes des positions détenues par l'établissement assujetti dans un programme de papier commercial adossé à des actifs font l'objet d'un contrôle périodique par l'établissement assujetti. Cet examen peut être conduit par les organismes externes d'évaluation de crédit ;
h) Pour évaluer leur méthode d'évaluation interne, les établissements assujettis observent la performance de leurs notations internes dans le temps. Ils apportent les ajustements nécessaires, lorsque la performance des expositions s'écarte régulièrement de celle des notations internes ;
i) Le programme de papier commercial adossé à des actifs inclut des procédures d'engagements prenant la forme de lignes directrices en matière de crédit et d'investissement. Lorsqu'il décide d'un achat d'actif, l'administrateur du programme tient compte du type d'actif, du type d'exposition et de la valeur des expositions résultant de l'apport des lignes de liquidité et de rehaussement de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l'entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l'actif est effectuée. Elle inclut notamment une analyse de la performance financière passée et prévisionnelle, de la position concurrentielle sur le marché, de la compétitivité future, du taux d'endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation des titres émis. Un examen des critères d'engagement du vendeur, de sa capacité et de ses procédures de recouvrement est effectué ;
j) Les critères d'engagement du programme de papier commercial adossé à des actifs fixent des critères minimaux d'éligibilité des actifs, qui, en particulier :
- excluent l'acquisition d'actifs qui présentent des arriérés de paiement significatifs ou qui sont en défaut ;
- limitent les concentrations de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique ;
- délimitent la nature et la durée des actifs à acquérir ;
k) Le programme de papier commercial adossé à des actifs fixe des procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l'organisme chargé de la gestion administrative et de la gestion du recouvrement. Le programme doit réduire les risques à l'égard de cet organisme et du cédant par différents moyens, notamment par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit, propres à prévenir tout risque de confusion des fonds (comingling en anglais) ;
l) L'estimation agrégée des pertes sur un portefeuille d'actifs dont le programme de papier commercial adossé à des actifs envisage l'acquisition tient compte de toutes les sources de risque potentiel, notamment du risque de crédit et du risque de dilution. Lorsque le rehaussement de crédit fourni par le cédant est dimensionné uniquement en fonction des pertes liées au crédit, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, lorsque ce dernier est significatif pour le portefeuille d'expositions considéré ;
m) Pour évaluer le niveau de rehaussement requis, des séries historiques sur plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiement, les dilutions et le taux de rotation des créances sont examinées ;
n) Le programme de papier commercial adossé à des actifs inclut les éléments structurels, tels que des seuils d'arrêts de rechargement, pour l'acquisition d'expositions, afin de réduire les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent.
La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à déroger aux exigences d'accès public visées à l'alinéa d ci-dessus lorsqu'il n'existe pas encore de méthode d'évaluation publiquement accessible en raison des caractéristiques spécifiques de la titrisation tel que le caractère unique de la structure.