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Article 192-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 192-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les sûretés personnelles et dérivés de crédit pris en compte dans le traitement du double défaut visé à l'article 48 satisfont les exigences suivantes :
a) L'engagement sous-jacent est :
- une exposition relevant de la catégorie des entreprises au sens de l'article 40-1, à l'exclusion des expositions sur les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier ; ou
- une exposition sur une administration régionale ou locale ou sur une entité du secteur public qui n'est pas traitée comme une exposition sur des administrations centrales ou des banques centrales tel que visé aux articles 40-1 à 40-6 ; ou
- une exposition sur une petite ou moyenne entité relevant de la catégorie d'expositions clientèle de détail telle que visée à l'article 41 ;
b) Le débiteur au titre de l'engagement sous-jacent n'appartient pas au même groupe que le fournisseur de la protection ;
c) L'exposition est assortie de l'une des sûretés ou des dérivés de crédit suivants :
- des dérivés de crédit non financés ou des sûretés personnelles portant sur un seul nom ;
- des dérivés de crédit au premier défaut portant sur des paniers d'actifs. Dans ce cas, le traitement s'applique à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondérée le plus faible ;
- des dérivés de crédit au nième défaut portant sur des paniers d'actifs. Dans ce cas, la protection obtenue n'est éligible qu'à la condition qu'une protection éligible au (n - 1)ième défaut ait déjà été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n - 1) actifs du panier considéré. Lorsque ces conditions sont respectées, le traitement est appliqué à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondérée le plus faible ;
d) La protection respecte les exigences énoncées aux articles 190-1, 190-2, 192-1 et 192-3 ;
e) L'effet de la protection n'est pas déjà pris en compte dans la pondération de l'exposition avant l'application du traitement du double défaut ;
f) L'établissement assujetti qui bénéficie de la protection n'est pas soumis à une obligation préalable de poursuivre la contrepartie pour recevoir les règlements au titre de la protection. Dans la mesure du possible, les établissements assujettis prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le fournisseur de la protection s'exécutera rapidement en cas d'événement de crédit ;
g) La protection achetée absorbe toutes les pertes résultant de l'un des évènements de crédit prévus par le contrat pour la partie de l'exposition assortie de la protection ;
h) Pour les contrats prévoyant un règlement physique, les établissements assujettis s'assurent de la sécurité juridique du règlement. Lorsqu'un établissement assujetti entend livrer un actif autre que l'actif sous-jacent, il s'assure que l'actif à livrer est suffisamment liquide pour être acquis en vue de sa livraison conformément aux termes du contrat ;
i) Les termes et conditions du contrat établissant la protection sont juridiquement confirmés par écrit par le fournisseur de la protection ainsi que par l'établissement assujetti qui en bénéficie ;
j) Les établissement assujettis mettent en place des dispositifs leur permettant d'identifier toute corrélation excessive entre la qualité de crédit du fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition assortie de la protection, du fait d'une dépendance de leur situation financière à des facteurs communs autres que la situation économique générale ou sectorielle ;
k) Dans le cas d'une protection contre le risque de dilution, le vendeur de créances achetées ne doit pas appartenir au même groupe que le fournisseur de la protection.