Pour tenir compte de l'impact des sûretés personnelles dans le calcul des montants des expositions pondérées, les établissements assujettis disposent de critères clairs pour ajuster leurs notes, leurs lots ou leurs estimations de pertes en cas de défaut et pour ajuster leur procédé de notation des expositions ou d'affectation par lots dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées relevant de la clientèle de détail. Ces critères sont conformes aux exigences minimales visées aux articles 102 à 108 et tiennent compte :
- de la capacité et de la volonté du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté ;
- de la date probable de paiement du fournisseur de protection ;
- du degré de corrélation entre la capacité du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté et la capacité de remboursement du débiteur ; et
- du degré de risque résiduel envers le débiteur.