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Article 121 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 121 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque les établissements assujettis considèrent qu'une exposition en défaut ne répond plus aux caractéristiques définies aux articles 118-1 à 118-3, cette exposition fait l'objet d'un reclassement et est traitée comme une exposition ne faisant pas l'objet d'un défaut. En cas de défaut ultérieur, l'établissement assujetti considère qu'un autre défaut s'est produit.