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Article 104 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 104 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales s'effectuent selon les modalités suivantes :
a) A chaque débiteur est attribuée une note de débiteur dans le cadre du processus d'approbation des crédits ;
b) Pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée une note de transaction est attribuée à chaque exposition, dans le cadre du processus d'approbation des crédits ;
c) Les établissements assujettis appliquant la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3 pour pondérer leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à une note déterminée conformément à l'article 100 ;
d) Chaque entité juridique distincte sur laquelle un établissement assujetti est exposé est notée séparément. L'établissement assujetti met en place des procédures de notation des clients individuels qui tiennent compte de leur appartenance, le cas échéant, à un ensemble de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05 ;
e) La même note de débiteurs est attribuée à différentes expositions sur un même débiteur, quelle que soit la nature des transactions. Les seules exceptions sont prises en compte lorsque :
i) il existe un risque de non-transfert ;
ii) les garanties assorties à une exposition impliquent un ajustement de la note du débiteur ;
iii) les échanges d'informations relatives à la clientèle sont prohibés, notamment au regard du secret bancaire, de la protection du consommateur ou de toute autre réglementation.