Le dossier relatif aux aspects pédagogiques permet à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'une part de vérifier que les établissements préparant au certificat d'aptitude répondent aux conditions réglementaires afférentes dans le respect du programme et des objectifs de la formation, d'autre part qu'ils présentent toutes les conditions pour assurer une mise en oeuvre de qualité.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales formule un avis portant sur chacune des trois parties du dossier relatif aux aspects pédagogiques.
Le dossier doit comporter l'ensemble des pièces énumérées dans le présent article.
I. - Le contrôle des qualifications du personnel d'encadrement et de formation s'effectue sur la base des pièces suivantes :
- la liste nominative du personnel d'encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, en précisant leur charge et le domaine concerné ;
- les états de service et curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire professionnelle et incluant la formation initiale et continue des intéressés ;
- la justification de leurs diplômes ou titres.
Le directeur doit être titulaire d'un diplôme national sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un diplôme homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
Les formateurs permanents ou occasionnels intervenant dans la formation doivent posséder un diplôme national sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II. Un tiers d'entre eux au moins, dont le responsable de la formation doit en outre justifier de la possession d'un diplôme au moins de niveau III délivré par l'Etat visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une expérience d'au moins cinq ans dans un établissement ou service social ou médico-social.
II. - La conformité et la qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents sont vérifiées sur la base de :
Un document exposant le projet pédagogique de l'établissement et celui de la formation indiquant notamment :
- les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise en oeuvre des programmes d'enseignement ;
- les modalités d'organisation des stages comprenant les conventions conclues entre l'établissement de formation et les institutions employeurs ;
- un tableau présentant l'organisation pédagogique de l'école et faisant apparaître la répartition des différentes disciplines et activités avec, en regard, le nom des responsables ;
La liste des formations dispensées par l'établissement ;
Les conventions entre établissements associés à la réalisation des formations concernées ;
La composition de l'instance technique et pédagogique relative à la formation préparant au certificat d'aptitude ;
Le règlement intérieur de l'établissement applicable aux étudiants et celui de la formation s'il y en a un.
III. - Le préfet de région agrée le règlement de sélection des candidats à la formation ainsi que le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation. Ces deux sujets constituent des éléments essentiels de la décision d'agrément.