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Article 7 (Arrêté du 25 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 7 (Arrêté du 25 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)


Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Les modalités d'organisation de la procédure de notation sont les suivantes :
- l'harmonisation des propositions de notation est réalisée par le secrétariat général de la Cour des comptes ;
- la fiche fixant sa notation définitive est ensuite communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations sur sa notation, ses souhaits et aspirations professionnels ;
- la fiche de notation signée est retournée par l'agent dans un délai de huit jours ;
- elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.