L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers, ou dans le département ou la région où elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 18 par un mandataire désigné par la ou les organisations professionnelles et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers. Elles doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidatures. » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au cinquième alinéa, après les mots : « dont le nom est communiqué », sont insérés les mots : « au préfet ».