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Article 11 (Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service)

Article 11 (Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service)


La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;
- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;
- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.
Les essais métrologiques comprennent :
- un essai d'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;
- un essai de justesse sans tare ;
- un essai de mobilité, sauf dans certains cas définis par décision du ministre chargé de l'industrie ;
- un essai d'excentration ;
- les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente.
Ces essais sont réalisés conformément aux procédures de la norme NF EN 45501 : Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
A l'issue de la vérification périodique, le vérificateur doit remplir le carnet métrologique.
La vérification périodique peut être arrêtée dès qu'un examen ou essai a donné lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires.
Toute non-conformité de l'instrument aux textes réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique sauf s'il peut être remplacé sans délai.
Le non-respect d'une des exigences concernant l'installation figurant à l'article 4 ci-dessus n'est pas une cause de refus de l'instrument mais doit être enregistré par le vérificateur et immédiatement signalé à la DRIRE du lieu d'installation de l'instrument.
L'absence de révision périodique pour les instruments qui y sont soumis est une cause de refus.
En cas de refus, le vérificateur appose la marque de refus visée à l'article 14 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus comme prévu à l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001.
L'instrument ne peut alors plus être utilisé pour les usages visés à l'article 1er, point 1, du décret du 27 mars 1991 susvisé, tant qu'il n'a pas été réparé si la cause du refus le nécessite et n'a pas reçu une nouvelle marque de vérification périodique.
Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à l'issue d'un contrôle par les agents de l'Etat les mêmes dispositions s'appliquent.