La commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret du 31 octobre 2002 susvisé comprend :
14 personnalités qualifiées titulaires ;
14 représentants du personnel titulaires élus par spécialités.
Les personnalités qualifiées sont désignées pour 5 ans par arrêté du ministre de la culture et de la communication. A l'occasion de chacune des réunions, le ministre désigne la personnalité qualifiée habilitée à assurer la présidence.
Sont électeurs et éligibles les inspecteurs et conseillers en position d'activité, de détachement ou en congé parental présents dans le corps à la date des élections de la commission d'évaluation technique.
Les électeurs sont répartis, selon la spécialité dont ils relèvent, en sept collèges correspondant aux sept spécialités prévues à l'article 1er du décret du 31 octobre 2002 susvisé.
Dans l'hypothèse où la représentation d'un collège n'a pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire dans ce collège ou de l'existence d'un seul fonctionnaire dans ce collège lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission d'évaluation technique, la représentation de ce ou ces collèges sera organisée ultérieurement, dès que les effectifs permettront l'organisation des élections pour ce ou ces collèges pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus aux sièges vacants pour un collège considéré, il est procédé au renouvellement des représentants du personnel du collège pour la durée du mandat restant à courir.
La liste des électeurs appelés à voter est établie par collège et arrêtée par le directeur de l'administration générale. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les trois jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'administration générale statue sans délai sur ses réclamations.