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Article 10 (Décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)

Article 10 (Décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)


L'article R. 15-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-24. - Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
« 1° Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigade ;
« 2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;
« 4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
« 5° La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;
« 6° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles. »