Les 7°, 8° et 9° de l'article A. 36-13 deviennent respectivement les 8°, 9° et 10°, et il est inséré, après le septième alinéa (6°) de cet article, un huitième alinéa ainsi rédigé :
« 7° Cent vingt-cinq jurés pour les cours d'assises de la Guyane et de la Martinique. »