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Article 29 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 29 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie au I de l'article 25 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues aux I et II de l'article 27. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé, il leur est fait application du premier alinéa du III de l'article 27.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.