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Article 1 (Arrêté du 4 mai 2004 abrogeant et remplacant l'arrêté du 18 février 1997, modifié par l'arrêté du 5 décembre 2001, fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire de certains diplômes peut obtenir le baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié)

Article 1 (Arrêté du 4 mai 2004 abrogeant et remplacant l'arrêté du 18 février 1997, modifié par l'arrêté du 5 décembre 2001, fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire de certains diplômes peut obtenir le baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié)


Les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires du baccalauréat général, du baccalauréat technologique, du brevet de technicien agricole, d'un baccalauréat professionnel autre que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou d'un diplôme homologué classé au moins au niveau III peuvent être dispensés de subir les épreuves suivantes :
E 1 : expression, monde contemporain ;
E 2 : langues vivantes ;
E 3 : éducation physique et sportive.