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Article 4 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux enseignements, jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié)

Article 4 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux enseignements, jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié)


La majoration de 30 % prévue à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé peut être accordée à certains professeurs des cycles classés en groupes 1 et 1 bis lorsqu'ils mettent à la disposition des élèves un cours écrit répondant à la double condition suivante :
- cours écrit ayant fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur ;
- cours écrit n'ayant jamais été professé ou, à défaut, et exceptionnellement, ayant fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.
Une décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile désigne les cours répondant à ces conditions et fixe, en début d'année scolaire, pour chaque cours et pour chaque cycle, le nombre de leçons auquel est appliquée la majoration. Le nombre total de cours susceptibles de bénéficier de la majoration ne peut excéder 20 % du nombre total de cours professés au cours de l'année scolaire au sein d'un même cycle.