Le chapitre II de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 2.1.1.2 « Systèmes enregistreurs de vol » un alinéa ainsi rédigé :
« c) Tout avion dont la masse maximale au décollage est supérieure à 27 000 kg doit être équipé d'un enregistreur de vol conforme aux exigences de l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1). »
II. - Le troisième alinéa du paragraphe 2.5 « Couleur des commandes de l'installation motrice » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - rouge pour la commande de réglage de richesse. »
III. - L'alinéa q du paragraphe 2.6.3 « Equipement minimal exigé en vol VFR de nuit » est supprimé.
IV. - Le premier alinéa du paragraphe 2.6.4.1 est modifié comme suit :
« L'installation des aéronefs multimoteurs doit comprendre deux sources indépendantes d'énergie, des moyens manuels ou automatiques pour sélectionner l'une ou l'autre source et des moyens pour contrôler le fonctionnement de chacune des sources. »
V. - Les dispositions du 2.6.4.3 sont abrogées.
VI. - Le premier alinéa et les dispositions des a, g et s du 2.6.4.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2.6.4.4. Sont exigés en vol IFR :
a) Un anémomètre muni d'un dispositif destiné à prévenir les effets du givrage ;
g) Un indicateur de dérapage, si l'aéronef est équipé de deux horizons artificiels ;
s) Un dispositif d'éclairage des instruments de bord et des équipements indispensables à la sécurité ; ».