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Article 9 (Décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales)

Article 9 (Décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales)


I. - L'article 3 du décret du 21 mai 1953 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique » sont remplacés par les mots : « les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale ».
2° Il est créé après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Elle est recouvrée dans les conditions prévues à l'article D. 642-5 du code de la sécurité sociale. »
II. - L'article 3 du décret du 20 mai 1974 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Elle est recouvrée dans les conditions prévues à l'article D. 642-5 du code de la sécurité sociale. »