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Article 4 (Décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales)

Article 4 (Décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales)


L'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels non salariés définis à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale » ;
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
III. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale. Ces derniers ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées, dont l'assiette ne peut excéder le seuil fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. »