Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique définissent l'organisation et les programmes des concours, de l'examen professionnel exceptionnel prévu au a du 2° et de l'examen professionnel prévu au b de l'article 1er.
Le règlement de l'examen professionnel exceptionnel prévu au a du 2° et de l'examen professionnel prévu au b du 2° de l'article 1er ainsi que la composition des jurys sont définis par arrêté du ministre chargé de l'équipement.