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Article 12 (Décret n° 2004-470 du 25 mai 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques)

Article 12 (Décret n° 2004-470 du 25 mai 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques)


L'article R. 53-21 est ainsi rédigé :
« Art. R. 53-21. - Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine. »