L'article R. 53-18 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « Les personnels de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale ».
II. - Après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
« Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.
« Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées. »