Article 16 (Arrêté du 11 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)
L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.