Le décret du 13 avril 1981 susvisé est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les vins de base sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de récolte. »