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Article 59 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 59 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
« Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département » sont remplacés par les mots : « des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours » ;
3° A la fin du troisième alinéa, les mots : « aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale » ;
4° Au début du quatrième alinéa, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. »