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Article 55 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 55 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


Après l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-30-1. - En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.
« Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat dans le département pour la première réunion. »