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Article 4 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 4 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.