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Article 72 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))

Article 72 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))


I. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % ».
II. - L'article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le taux des contributions sociales est fixé :
« 1° A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;
« 2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
« 3° A 9,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-7-1, sous réserve des taux fixés au III du même article. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I :
« 1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ;
« 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé :
« 1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 % et, par dérogation, de 1,08 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;
« 2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,05 % et, par dérogation, de 1,03 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;
« 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;
« 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux :
« a) Sous réserve des dispositions du g, de 5,25 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;
« b) De 7,25 % pour les contributions mentionnées au 3° du I ;
« c) De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ;
« d) De 3,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;
« e) De 4,35 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;
« f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III ;
« g) De 5,29 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %.
« Le produit des contributions mentionnées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti dans les mêmes proportions que les contributions visées aux I et II du même article. »
III. - Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1 du même code, les taux : « 7,5 % » et « 10 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 9,5 % » et « 12 % ».
IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le d du I de l'article L. 136-6 est abrogé ;
2° Le I de l'article L. 136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. »
V. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions des II et III sont applicables :
1° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005 ;
2° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du même code, aux revenus des années 2004 et suivantes ;
3° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du même code, aux produits de placements mentionnés au I du même article, sur lesquels est opéré, à partir du 1er janvier 2005, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, aux plus-values mentionnées au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005, et aux produits de placements mentionnés au II dudit article L. 136-7, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2005 ;
4° En ce qui concerne la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du même code, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2004 ;
5° En ce qui concerne la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du même code, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2005 ;
6° En ce qui concerne la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du même code, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2005.