L'avertissement exigé conformément au 1° de l'article 1er du présent arrêté couvre au moins 50 % de la superficie externe des surfaces correspondantes de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.
L'avertissement visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté couvre la totalité de la superficie externe des surfaces correspondantes de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.