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Article 2 (Décret n° 2004-687 du 6 juillet 2004 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)

Article 2 (Décret n° 2004-687 du 6 juillet 2004 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)


L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ; »
II. - Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 7e catégorie :
« Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm. »