L'article 16 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret. »
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les émetteurs de titres de créances négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »